
Le Parlement européen a adopté en séance plénière, le 10 mai 2011, une résolution contenant des recommandations à la Commission sur des propositions de mesures provisoires concernant le gel et la transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers. La résolution adoptée sur la base du rapport de la Députée Arlène McCarthy invite la Commission européenne à présenter sans retard des propositions relatives à des mesures permettant le gel et la transparence du patrimoine des débiteurs, sous la forme de règlements qui se superposeraient aux procédures nationales et ne s’appliqueraient qu’en situations transfrontalières. Il détaille les modalités et gardes fous que devraient prévoir ces règlements.
Plus particulièrement, en ce qui concerne la saisie des avoirs bancaires, le rapport souligne que :
- le règlement devrait comporter des dispositions uniformes en matière de juridiction précisant quels tribunaux nationaux sont compétents ;
- l'ordonnance doit faire obligation aux établissements bancaires de lui donner effet dans un délai rigoureusement défini et d'informer l'autorité compétente du succès ou de l'échec de la saisie.
- la procédure devrait satisfaire aux règles applicables en matière de protection des données ;
- l’instrument doit être conçu de manière à réduire au minimum le coût de son utilisation. Eu égard aux fortes différences de coût des saisies bancaires d'un État membre à l'autre, il conviendrait d'examiner la question de savoir si l'instrument demandé devrait tendre à harmoniser ces coûts ou si la décision quant à leur niveau doit être laissée aux États membres. En tout état de cause, ces coûts ne devraient pas dépasser un plafond fixé dans le règlement, ils devraient être transparents, non discriminatoires, refléter les coûts réels encourus et tenir compte de la mise en place de l'espace unique européen des paiements ainsi que du fait que ces procédures devraient être harmonisées dans la mesure du possible ;
- dès lors qu’une ordonnance est émise ex parte, la partie défenderesse doit en être informée formellement et obtenir toute information nécessaire pour préparer une opposition à l'ordonnance sans retard après exécution ;
- la partie défenderesse devrait avoir le droit de faire opposition à une ordonnance et que les motifs d'opposition devraient être harmonisés.