Fiche 1 – Conditions préalables à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution
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Quelles conditions doivent être réunies pour mettre en oeuvre une mesure d’exécution à l’encontre de mon débiteur ?
1. ÊTRE EN POSSESSION D’UN TITRE EXÉCUTOIRE CONSTATANT UNE CRÉANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE
QU’EST CE QU’UN TITRE EXÉCUTOIRE ?
Un titre exécutoire est un titre qui permet le recours à l’exécution forcée de la prétention qu’il renferme. Bien qu’un acte sous-seing privé conclu entre deux personnes o cialise entre elles ce qu’elles ont convenu mutuellement, ce titre privé n’est pas encore su sant pour constituer à lui-même un titre exécutoire. Le pouvoir de rendre un titre exécutoire n’appartient au niveau national qu’au juge, au notaire et à certains pouvoirs publics (Administration des Contributions Directes, Administration de l’Enregistrement et des Domaines, Centre Commun de la Sécurité Sociale, les administrations communales…) et ce dans la limite de leurs attributions.
Au Grand-Duché on peut dénombrer les titres exécutoires suivants :
- décisions de justice (revêtues de la formule exécutoire) ;
- les actes notariés (revêtus de la formule exécutoire) ;
- les contraintes – titres exécutoires des pouvoirs publics.
S’y ajoutent dans le cadre de l’Union européenne les titres suivants :
- titre exécutoire en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne muni du certifi cat de titre exécutoire européen ;
- l’injonction de payer européenne.
QU’EST CE QU’UNE CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE ?
Une créance est certaine quand le principe de son existence ne peut plus être mis en cause.
Une créance liquide est celle qui est déterminée ou déterminable en argent.
Une créance exigible est celle dont le terme est venu à échéance ou celle qui ne dépend plus de l’accomplissement d’une condition.
QU’EST CE QUE LA FORMULE EXÉCUTOIRE ?
L’apposition de la formule exécutoire est la modalité qui confère à un titre la force exécutoire, c’est-à-dire que ce n’est qu’avec l’accomplissement de cette modalité qu’un titre peut être exécuté au besoin par la force publique.
Selon la nature du titre, judiciaire (tel un jugement par exemple) ou notarial (tel un acte passé devant un notaire par exemple), la formule exécutoire sera délivrée par le gre e de la juridiction ou par le notaire qui a délivré le titre en cause.
Certains titres, à l’heure actuelle il ne s’agit que du titre exécutoire étranger en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne muni du certifi cat de titre exécutoire européen et de l’injonction européenne de payer, sont dispensés de la nécessité d’accomplir cette formalité.
Dès que la formule exécutoire revêt le titre en cause, celui-ci prend la dénomination de grosse.
Les huissiers de justice au Luxembourg pourront se charger de l’accomplissement de cette formalité.
Cette formule est rédigée comme suit :
NOUS HENRI,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;Faisons savoir
[…]ORDONNONS
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement (arrêt, ordonnance, mandat, acte) à exécution ;
à Notre Procureur Général d’Etat et à Nos Procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement d’y tenir la main,
et à tous commandants et o ciers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.EN FOI DE QUOI,
le présent jugement (arrêt, ordonnance, mandat, acte) a été signé et scellé du sceau de la Justice de paix (Cour Supérieure de Justice, Tribunal d’arrondissement, Cour administrative, Tribunal administratif, notaire...).
2. UN TITRE…AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SIGNIFICATION
UN JUGEMENT NE DOIT PLUS ÊTRE SUSCEPTIBLE DE RECOURS OU DOIT BÉNÉFICIER DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En jargon juridique on dirait que le jugement doit être passé en force de chose jugée. Plus simplement on peut dire que le jugement doit être défi nitif, dans ce sens qu’il ne doit plus pouvoir être attaqué par des modes ordinaires de riposte comme l’appel par exemple.
L’exécution provisoire par contre est une façon de modaliser le temps qui court entre le prononcé du jugement (pour être exact il faudrait dire à partir de la notifi cation du jugement) et le moment à partir duquel ce jugement acquiert force de chose jugée. Alors qu’en principe il aurait fallu attendre que ce laps de temps soit écoulé afi n de pouvoir entamer l’exécution forcée de la décision, le bénéfi ce de l’exécution provisoire va nous permettre de débuter avec cette phase dès la notification du jugement. L’exécution provisoire ressort du jugement lui-même. Le juge ne l’accordera que si la loi l’a prescrit ou s’il lui paraît que l’a aire mérite ce bénéfi ce, mais dans ce dernier cas faut-il encore que le demandeur l’ait requis.
Le calcul du laps de temps entre la notifi cation du jugement et le moment à partir duquel il est passé en force de chose jugée relève d’un art à part. Sans vouloir entrer dans les détails on peut dire qu’au Luxembourg la quasi-totalité des jugements susceptibles d’exécution forcée par un huissier peuvent être mis en oeuvre à partir de l’écoulement d’un délai maximum de 55 jours qui commencent à courir le lendemain du jour de la notifi cation du jugement. Or il s’agit d’une simple ligne directrice pour les besoins du présent exposé. De nombreux jugements peuvent déjà être mis en oeuvre plus tôt. L’huissier de justice au Luxembourg de votre choix se fera un plaisir de vous aider à ce sujet.
UN JUGEMENT DOIT ÊTRE NOTIFIÉ
Si le débiteur réside au Grand-Duché de Luxembourg
Au Grand-Duché de Luxembourg on distingue en matière civile deux modes de notification.
D’une part il s’agit de la notification par le greffe d’autre part il s’agit de la notifi cation par un huissier de justice, notification qui prend alors la dénomination de signification.
Les cas dans lesquels la notification s’opère par le greffe sont strictement limités. La règle est la signification du jugement par le biais de l’huissier de justice. Ce n’est qu’exceptionnellement que, par faveur de la loi au créancier, la notification s’opère par le greffe. Tel est notamment le cas en matière de jugements de première instance, en matière de bail à loyer et en matière de travail.
Ces deux modes de notifi cation se distinguent de façon significative. Alors que la notifi cation par le greffe s’opère par l’envoi du jugement par la poste, la signifi cation par voie d’huissier s’opère en principe par la descente sur les lieux de l’huissier lui-même. Abstraitement, l’utilité de la signifi cation par l’huissier de justice réside dans une meilleure garantie de délivrance des pièces à notifi er. L’huissier recherche activement la personne qui doit être atteinte par le document en question et doit mettre en oeuvre tous les efforts raisonnables pour remettre ce document en mains propres du destinataire. Un autre avantage réside dans le fait que l’huissier pourra donner des renseignements sur la nature du document remis et le cas échéant sur les démarches à accomplir, tel par exemple la consultation d’un avocat ou d’un banquier.
Avant de pouvoir exécuter un jugement il faut avoir la certitude qu’il a été notifié. Cette formalité est en effet essentielle. Afi n que le débiteur sache si et ce qu’il doit payer, il doit au préalable savoir ce à quoi il a été condamné (inutile de dire que de nombreux débiteurs ne se présentent pas à l’audience…). A cette fin, le greffe délivre un certificat de notification et l’huissier un document qui s’appelle acte de signification.
Si le débiteur réside dans un autre Etat membre
Si le débiteur réside dans un Etat membre de l’Union européenne le jugement devra être signifi é dans cet Etat membre. C’est ou bien le greffe ou bien un huissier de justice luxembourgeois suivant les distinctions décrites ci-avant qui s’occupent pour les justiciables au Luxembourg de cette formalité. La notifi cation des décisions de justice dans l’Union Européenne est une formalité qui fut facilitée par l’élaboration d’une législation spécifique à ce niveau.
Si le débiteur réside dans un Etat-tiers
Si le débiteur réside dans un Etat-tiers il faudra tout de même que le jugement soit signifi é. Au niveau national c’est de nouveau au greffe ou à l’huissier de justice qu’incombe cette charge.
3. METTRE EN OEUVRE LA MESURE D’EXÉCUTION DANS UN CERTAIN DÉLAI
Il faut distinguer plusieurs hypothèses :
- L’actio judicati, c’est-à-dire l’action qui tend à l’exécution d’une décision de justice doit être mise en oeuvre dans un délai de 30 ans. Elle se confond donc avec le délai usuel pour la prescription des actions civiles personnelles. En pratique, il est assez rare de voir jouer ce mécanisme car la plupart des jugements sont exécutés dans un délai bien plus court bien que dépassant parfois quelques années.
- Le jugement par défaut doit être notifi é dans les six mois de son prononcé. Attendu que la notifi cation du jugement est un préalable incontournable de l’exécution, il faut veiller à ce que cette formalité ait été accomplie dans le délai.
- Bien que généralement cela ne soit pas le cas, il se peut que d’autres délais doivent être respectés afin de ne pas mettre l’exécution forcée partiellement, voire entièrement en échec. Ainsi, l’exécution forcée des condamnations à des astreintes doit être entamée dans les six mois ou dans le cas des saisies gageries (mesure conservatoire dans sa première phase), les juges spécifi ent souvent dans les jugements d’autorisation que l’instance de validation de la saisie soit introduit à peine de nullité de la saisie dans un certain délai à partir de la décision initiale.
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Que puis-je faire en attendant de disposer d’un titre exécutoire ?
Existe-t-il des mesures conservatoires ?
L’arsenal législatif luxembourgeois connaît en matière d’exécution divers outils juridiques qui permettent de réagir face à un débiteur récalcitrant encore avant de disposer d’un titre exécutoire. Ces outils sont censés permettre de garder dans une certaine mesure intacte le gage du créancier qui est formé par les biens du débiteur. Dans d’autres mots, certaines parties du patrimoine du débiteur seront rendues indisponibles à celui-ci.
Or il faut distinguer entre mesures purement conservatoires et mesures hybrides, c’est-à-dire des mesures qui ne sont conservatoires que dans leur phase de début.
1. DISTINCTION
MESURES PUREMENT CONSERVATOIRES
En tant que mesure purement conservatoire, il n’en existe qu’une seule au Luxembourg. Il s’agit de la saisie conservatoire en matière commerciale. Il faut que la créance à récupérer soit de nature commerciale. Cette mesure ne joue donc en principe aucun rôle pour le créancier particulier non commerçant.
MESURES HYBRIDES
Ces mesures se dédoublent en principe d’une seconde phase qui elle peut déboucher sur une mesure exécutoire basée sur un titre exécutoire. Le premier pas est toujours d’essayer de retenir, de saisir un élément du patrimoine du débiteur ce qui revient à ce stade à faire pratiquer une mesure conservatoire, pour convertir le tout dans une seconde phase en instrument exécutoire. Entre ces deux phases il s’agit pour le créancier de fonder ses prétentions par la production d’un titre exécutoire, soit de fonder ses prétentions en commençant par la procuration préalable d’un tel titre.
En réalité ces mesures peuvent être relativement complexes pour un non-initié et restent même pour le créancier averti assez techniques quant à leur appréhension in globo.
2. CONDITIONS REQUISES POUR FAIRE PRATIQUER UNE MESURE CONSERVATOIRE
LA SAISIE CONSERVATOIRE COMMERCIALE
Afin de pouvoir pratiquer cette mesure il faut préalablement demander l’autorisation du président du Tribunal d’arrondissement. Cette demande se fait sur requête ce qui implique que la partie adverse n’est pas impliquée dans cette démarche. L’avantage en est bien sûr que la partie débitrice n’est en principe pas avertie de l’imminence d’une saisie de ses biens et partant elle n’a pas le temps de les faire disparaître.
MESURES HYBRIDES
Les unes requièrent d’office l’autorisation du juge, pour les autres l’autorisation peut être remplacée par un commandement de payer préalable et encore d’autres suscitent la question de la présence d’un titre public ou privé en même temps que celle de l’éventuelle nécessité d’une autorisation.
Dans l’un, l’autre et encore l’autre cas, l’assistance d’un professionnel du droit, et pourquoi pas d’un huissier de justice, n’est peut-être pas nécessaire pour mettre en marche la procédure, mais est par contre fortement recommandée. Le particulier qui n’a pas l’habitude des confl its juridiques peut se sentir très vite dépassé et découragé. L’huissier lui aidera volontiers et pourra certainement encore le surprendre autrement qu’attendu.
3. LES DIFFÉRENTS TYPES DE MESURES CONSERVATOIRES
LES SAISIES
la saisie conservatoire commerciale (art. 550 du nouveau Code de procédure - NCPC)
Le but de cette saisie n’est pas d’a ecter les biens saisis d’une éternelle indisponibilité relative, mais d’engager la procédure au fond, c’est-à-dire d’entamer les démarches qui visent à obtenir un titre exécutoire à l’encontre du débiteur. Par la même occasion la saisie pourra être convertie en saisie-exécution, ce qui reviendra à obtenir la permission du juge de vendre les biens initialement saisis aux enchères et d’obtenir satisfaction par le produit de cette vente forcée. Le niveau de satisfaction dépend bien sûr de la hauteur du montant qui a pu être obtenu par la réalisation de cette partie saisie du patrimoine du débiteur.
la saisie-gagerie (art. 956 al.1 et 2 NCPC)
L’objet de cette saisie sont les biens du locataire qui garnissent les lieux loués par le propriétaire créancier au locataire débiteur. Ce n’est donc qu’au bailleur pour des impayés de loyer que cette saisie peut profiter.
la saisie-arrêt de droit commun (art. 693 et suiv. NCPC)
C’est une saisie qui tend à bloquer des choses qu’un tiers détient pour le débiteur. Bien que cette saisie puisse être utilisée pour s’opposer à la remise au débiteur d’objets mobiliers corporels par le tiers, elle sert le plus souvent à s’opposer à ce que le tiers se dessaisisse de fonds qu’il détient pour le compte du débiteur. C’est par cette mesure qu’il est possible d’opérer des saisies d’avoirs en banque. Cette mesure vise donc à appréhender utilement les créances du débiteur sur des tiers.
la saisie-arrêt spéciale
La saisie-arrêt spéciale est la mesure par laquelle il est possible de saisir les salaires, rentes et pensions du débiteur. Les dispositions légales y a érentes permettent de rechercher par des moyens e caces l’identité du tiers redevable au débiteur d’un revenu périodique.
LES SÛRETÉS
Préliminaires
Au Luxembourg depuis une loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage, des dispositions clef du code civil, du code de commerce et de l’arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce relatives à la matière des sûretés furent sensiblement réformée quant à l’intervention des huissiers de justice. Une loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie fi nancière constitue le cadre légal de la mise en gage d’instruments financiers, des transferts de propriété à titre de garantie et des conventions de compensation.
La conséquence en est que le ministère de l’huissier de justice n’est plus obligatoirement nécessaire en la matière. En pratique l’huissier luxembourgeois n’intervient plus dans la matière du transfert de créances et dans celle du gage.
Sans vouloir traiter d’un sujet qui mènera trop loin pour les besoins de cette fi che informative, la loi sur les contrats de garantie fi nancière est plus spécifi que aux professionnels du secteur fi nancier et l’arrêté grand-ducal relatif à la mise en gage du fonds de commerce ne devrait en règle intéresser que les commerçants tout comme le gage commercial. Nous n’allons pas traiter de ces formes particulières de gage, pas plus que de celle du gage de droit commun ou de l’antichrèse. L’huissier reste par contre un partenaire privilégié en ce qui concerne l’inscription d’hypothèques judiciaires, sujet qui sera traité par la suite après avoir effleuré quelques considérations générales.
L’utilité de la sûreté
Les sûretés ont généralement toutes le même but : former une garantie dans les échanges censée de parer des incidents de parcours, tels la survenance de l’insolvabilité du débiteur.
Ce but est atteint par l’attribution au créancier de deux types de droit :
Le droit de préférence
Le droit de préférence implique que le créancier qui jouit d’une sûreté peut se faire payer sur le bien sur lequel elle porte par préférence aux autres créanciers de son débiteur. Faut-il encore jouir d’un rang utile puisqu’il se peut que le bien sur lequel la sûreté porte soit déjà grevé d’une sûreté au profi t d’un autre créancier. En matière immobilière ce dernier point est résolu par la publicité de principe des sûretés qui portent sur un immeuble. Ainsi, le créancier peut vérifier si l’immeuble qui lui est proposé comme garantie constitue une sûreté intéressante.
Le droit de suite
Le droit de suite a pour conséquence que le créancier pourra suivre le bien grevé d’une sûreté en quelque main qu’il passe. Ce mécanisme peut par exemple jouer dans le cas où le débiteur se dessaisi du bien grevé d’une sûreté. Ce n’est en principe pas pour autant que la loi refuse au débiteur d’exercer son droit sur la chose.
Les sûretés que l’huissier de justice peut mettre en oeuvre
Moyennant un titre exécutoire l’huissier de justice peut faire inscrire par le conservateur des hypothèques compétent sur les registres à ce destinés les hypothèques suivantes :
- les immeubles
- les navires
- les aéronefs
L’importance de l’hypothèque s’avérera ultérieurement lorsqu’il s’agira de devoir réaliser les immeubles qui en sont grevés. Cette liquidation des immeubles sera mise en oeuvre par leur vente aux enchères qui aura été entamée par leur saisie immobilière ou par l’actionnement de la clause de voie parée contenu dans le contrat de prêt hypothécaire.
La clause de voie parée est celle qui permet à un créancier hypothécaire de faire vendre l’immeuble en cause par un notaire sans devoir passer par les tribunaux. Au Luxembourg il est permis d’insérer une telle clause dans le contrat de prêt. La vente aux enchères ne peut avoir lieu qu’à la condition pour le créancier de bénéfi cier d’une hypothèque première en rang.
- Juillet 2011 -