Fiche 3/4 – La saisie des biens meubles

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Dès lors que les conditions de la saisie-exécution sont réunies, le créancier peut requérir, de l'huissier de justice, l'exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur.

Les biens meubles, créances et autres droits patrimoniaux ainsi que les biens immobiliers (voir fiche 4 pour ces derniers) peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

Selon le Code de procédure civile allemand (ZPO), la notion de " patrimoine mobilier " inclut :

  • les biens meubles,
  • les créances et
  • les autres droits.

Dans cette fiche :

La saisie-exécution de biens meubles

L'exécution sur les biens meubles se réalise par des saisies qui mettent, sous la main de la justice, les biens du débiteur et aboutissent, le cas échéant, à la vente des biens saisis.

1. Prescriptions générales (art. 803-807)

Selon l'art. 803 " (1) La saisie-exécution sur le patrimoine mobilier s'effectue par la mise sous main de justice (saisie). Elle ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour la satisfaction du créancier et pour la couverture des frais de la saisie-exécution ".

Selon l'art. 803 (2), la saisie " ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour la satisfaction du créancier et pour la couverture des frais de la saisie-exécution. " Il s'ensuit que l'huissier de justice ne peut en aucun procéder à une saisie excessive et que le recouvrement des frais résultant de la mise en œuvre de la mesure exécution doit être poursuivis en même temps que la créance du créancier (un autre titre exécutoire n'étant pas nécessaire à cet effet).

Selon l'art. 132 alinéa 8 de l'instruction aux huissiers de justice (GVGA), il revient à l'huissier de justice d'évaluer la valeur de revente des meubles saisis. Il peut arriver que cette valeur de revente soit estimée à un chiffre qui se révèlera, a posteriori, inférieur. Dans ce cas, et lorsque les droits du créancier ne sont pas alors complètement satisfaits, l'huissier de justice exécute d'office une saisie supplémentaire (art. 132 n° 9 GVGA).

En outre, la saisie est interdite lorsqu'aucun produit ne saurait être obtenu des biens patrimoniaux : art. 803 II " (2) La saisie ne peut être mise en œuvre lorsque la revente des objets à saisir ne permet pas d'escompter un montant supérieur aux frais de la saisie-exécution. "

2. La procédure de saisie-exécution sur les biens meubles (art. 808-827)

La compétence de l'huissier de justice

Selon l'Art. 808 " (1) La saisie des meubles corporels qui se trouvent en possession du débiteur s'opère par le fait que l'huissier de justice entre en leur possession ".  L'huissier de justice est en effet est compétent pour la saisie de meubles corporels.

Les meubles corporels ne peuvent être saisis que s'ils se trouvent " en possession " :

  • du débiteur (art. 808),
  • du créancier (art. 809),
  • ou d'un tiers disposé à les restituer (art. 809).

Par " possession ", on entend le fait que le bien se trouve réellement entre les mains du débiteur, du créancier ou d'un tiers. A cet égard, convient de noter que les biens corporels qui se trouvent en possession d'un tiers ne peuvent être saisis qu'avec son consentement. Ce consentement concerne aussi bien la restitution des meubles que leur vente. Il s'ensuit qu'un simple accord sur le principe de la saisie ne suffit pas.

Par le biais de la déclaration faisant état de son consentement, le tiers perd en même temps son droit à la tierce opposition (art. 771 Tierce opposition : " (1) Si un tiers affirme qu'un droit empêchant l'aliénation d'un bien objet de la saisie-exécution lui appartient, l'opposition à la saisie-exécution doit être actionnée par une action en justice intentée auprès du tribunal dans le ressort duquel la saisie-exécution a lieu. ").

Sommation à la prestation volontaire et possibilité de paiements par acompte

Lors de son arrivée sur les lieux, l'huissier de justice somme le débiteur de faire un paiement volontaire. Il s'agit de la dernière sommation de paiement avant la saisie-exécution. En outre, l'Art. 806b précise que " (2) S'il ne trouve pas d'objets saisissables, mais que le débiteur assure de manière crédible qu'il remboursera la dette à bref délai par des paiements partiels, l'huissier encaisse les montants partiels si le créancier marque son accord à ce sujet. "

L'huissier de justice est habilité à octroyer au débiteur la possibilité de paiements par acomptes en se devant de favoriser un déroulement rapide et amiable de la procédure d'exécution.

Il peut encaisser des montants partiels pour le remboursement de la dette lorsqu'il ne trouve pas d'objets saisissables et que le créancier marque son accord concernant cet encaissement partiel.

Le mandat du créancier découle de l'art. 754 : l'huissier de justice est autorisé à recevoir les paiements et à remettre au débiteur, lorsque celui-ci a respecté son engagement, l'expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire.

A l'égard du débiteur ou d'un tiers, l'autorisation de l'huissier de justice pour procéder à la saisie-exécution est présumée par la possession de l'expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire (art. 755).

Cette expédition est remise par l'huissier de justice au débiteur après réception de la somme due, en plus d'une quittance. (art. 757 I).

Le déroulement de la saisie

Selon l'art. 808 I, la saisie s'opère par la prise de possession des biens meubles corporels par l'huissier de justice, ce qui se traduit par l'enlèvement des biens, par l'apposition de scellés ou encore par l'indication de la saisie, lorsque les biens sont laissées en possession du débiteur (art. 808 II 2). Concernant les biens enlevés, l'huissier en acquiert la possession en tant que dépositaire.

L'art. 758a fixe les limites des opérations de saisie. Selon cet article, " (1) L'habitation du débiteur [...] ne peut être perquisitionnée sans son accord sauf sur ordonnance du juge du tribunal régional dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'obtention de l'ordonnance mettrait en péril le succès de la perquisition.

(4) L'huissier de justice ne peut procéder à une opération de saisie la nuit ni les dimanches et jours fériés, dès lors que ceci serait un contrainte excessive et inéquitable pour le débiteur, ou que le résultat à escompter serait hors de proportion avec l'intervention, sauf si l'huissier de justice dispose d'une ordonnance spécifique du juge du tribunal régional. La nuit s'entend de 21 à 6 heures. "

Il s'ensuit que des saisies ne peuvent avoir lieu dans des habitations la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés qu'en vertu d'un ordonnance particulière du juge.

En ce qui concerne la compétence territoriale de l'huissier de justice, ce dernier peut saisir dans tout le ressort de sa compétence locale.

Précisions enfin que selon l'art. 758a III, les personnes qui sont copropriétaires de l'habitation du débiteur doivent avoir accepté la perquisition.

L'huissier doit ensuite établir un procès-verbal concernant chaque mesure prise (art. 762 I). Le procès-verbal doit contenir les informations suivantes (art. 762 II) :

  • le lieu et l'heure de son établissement ;
  • l'objet de la mesure de saisie-exécution avec mention des opérations réalisées par l'huissier de justice ;
  • les noms des personnes avec lesquelles il a traité ;
  • la signature de ces personnes et la mention que la signature a été apposée après lecture et approbation ;
  • la signature de l'huissier de justice.

En outre, l'huissier de justice doit reproduire dans le procès-verbal les sommations et autres communications (art. 763) qu'il a pu faire. De même, il doit inscrire dans le procès-verbal de saisie la valeur estimée des objets saisis (art. 132 n° 8 GVGA).

Une étape importante de la procédure de saisie est l'information du débiteur concernant la saisie effectuée si ce dernier n'était pas présent lors de la saisie (art. 808 III " L'huissier doit informer le débiteur de la saisie effectuée "). L'information se fait par l'envoi d'une copie du procès-verbal de saisie au débiteur (art. 135 n° 5 GVGA). Une copie de ce procès-verbal de saisie n'est remise au créancier que si celui-ci en fait la demande ou si certaines décisions doivent lui être communiquées en application de l'art. 108a GVGA (comme les créances du débiteur sur des tiers).

Les biens insaisissables

Les limites à la saisie ont généralement pour but de protéger le débiteur. L'art. 811 énumère un certain nombre de biens corporels qui ne peuvent pas être saisis. Il s'agit d'une disposition que l'huissier de justice doit respecter d'office. Il s'agit d'assurer que le débiteur, et les personnes qui vivent sous son toit, conservent certaines sommes lui garantissant un minimum existentiel (le minimum nécessaire à sa subsistance) ainsi que certains objets reconnus comme e indispensables à leurs besoins personnels ou à l'exercice de leur activité professionnelle.

Font notamment partie des meubles non saisissables :

  • les meubles qui servent à l'usage personnel ou au ménage (vêtements, linge, lits...) ;
  • les moyens de subsistance, de chauffage et d'éclairage nécessaires pour quatre semaines, ou les sommes d'argent nécessaires pour se les procurer ;
  • certains animaux qui sont nécessaires pour l'alimentation du débiteur et de sa famille, ainsi que les provisions nécessaires pour l'alimentation des animaux ;
  • les objets indispensables à la prestation de travail personnelle ;
  • les revenus du travail du débiteur lui garantissant un minimum existentiel.
  • (...)

Art. 811 II " (2) Un meuble spécifié dans le paragraphe 1 n°s 1, 4, 5 à 7 peut être saisi si le vendeur exécute (la saisie) en raison d'une créance en argent garantie par la réserve de propriété découlant de sa vente. La convention de la réserve de propriété doit être prouvée par des documents. " Selon cet article, il n'y a pas d'interdiction de saisie lorsque le créancier a transmis au débiteur avec réserve de propriété un des meubles mentionnés dans les n°s 1, 4, 5 à 7 et que cette réserve de propriété est prouvée par des documents.

Mise sous main de justice (saisie) et droit de gage résultant de la saisie

La mise sous main de justice et le droit de gage résultant de la saisie sont des notions centrales du droit allemand de la saisie-exécution.

Art. 804 I (1) " Par la saisie, le créancier acquiert un droit de gage sur l'objet saisi. ". En conséquence, le créancier acquiert, par la saisie, un droit de gage résultant de la saisie. En outre, la saisie opère la mise sous main de justice du bien meuble.

La mise sous main de justice signifie que le débiteur ne peut plus exercer ses droits sur les objets saisis (vente, location...). Par le biais du droit pénal, l'importance de la mise sous main de justice, qui a pour finalité la protection du créancier, est renforcée (art. 136 I Code pénal - Interruption de la mise sous main de justice, bris de scellés : " (1) Quiconque détruit, endommage, rend inutilisable ou soustrait d'une autre façon, en totalité ou en partie, à la mise sous main de justice un meuble qui a été saisi ou placé sous séquestre à toutes fins utiles, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an maximum ou d'une peine pécuniaire. ").

Conformément à l'art. 804 III (2) " Le droit de gage octroie au créancier, par rapport à d'autres créanciers, les mêmes droits qu'un droit de gage mobilier acquis par contrat [...] ".

Il est à noter qu'un droit de gage acquis antérieurement, par le biais d'une première saisie, jouit d'une priorité par rapport au droit de gage acquis par des saisies ultérieures.

Par le droit de gage résultant de la saisie, le créancier est autorisé à faire usage des meubles saisis de manière à obtenir la satisfaction de la créance contenue dans le titre exécutoire (exemple : faire procéder à la vente des biens saisis).

La saisie-exécution de créances et autres droits patrimoniaux (art. 828 à 863)

La saisie de créances et autres droits patrimoniaux incluent notamment la saisie sur salaires.

Il incombe au tribunal des saisies de procéder à la saisie en créances et autres droits patrimoniaux (autres patrimoines mobiliers) (art. 828 " (1) Les actes juridiques qui ont pour objet la saisie-exécution en créances et autres droits patrimoniaux sont exécutés par le tribunal des saisies. ").

La mesure d'exécution ayant pour objet la restitution de meubles ou l'obtention d'actes ou d'abstentions

Les règles de procédure civile allemandes règlementent les mesures d'exécution ayant pour finalité la restitution de meubles et l'obtention d'actes ou d'abstentions :

  • Obtention de la restitution ou de la prestation de meubles (art. 883-886)
  • Obtention d'actes ou d'abstentions (art. 887-893)
  • Emission d'une déclaration de volonté (art. 894-898)

La restitution a lieu par la contrainte et est mise en œuvre par l'huissier de justice (art. 883 I : " (1) Si le débiteur doit restituer un meuble corporel ou une quantité de meubles corporels déterminés, ceux-ci doivent lui être retirés par l'huissier de justice et remis au créancier. ").

La restitution concerne les meubles suivants :

  • Restitution d'un meuble corporel (art. 883 I) ;
  • Restitution d'une quantité de meubles corporels déterminés (art. 883 I) ;
  • Restitution de terrains ou de navires (art. 885)
  • Restitution d'une quantité déterminée de biens fongibles ou de titres (art. 884, qui renvoie à l'art. 883 I)

La restitution peut également être effectuée à des tiers. Par conséquent, c'est le retrait du bien, et non sa remise au créancier, qui caractérise réalisation de la restitution.

Si les conditions de l'exécution forcée sont réunies, l'huissier de justice peut procéder au retrait de la chose et la remettre au créancier.

Si la chose à restituer n'est pas trouvée, il convient de procéder selon l'art. 883 II : " le débiteur est tenu, sur requête du créancier, de faire acter par une déclaration sous la foi du serment qu'il ne possède pas la chose et qu'il ne sait pas non plus où la chose se trouve. " (voir infra).

La réception de la déclaration sous la foi du serment

Une tâche essentielle de l'huissier de justice consiste en la réception de déclarations sous la foi du serment des débiteurs au sujet de leurs biens saisissables. Si la saisie de vente de biens n'a pas permis de satisfaire complétement le créancier, le débiteur doit, sur demande du créancier, présenter à l'huissier de justice une liste de sa fortune et déclarer ces renseignements sous la foi du serment.

Si la saisie-exécution s'est opérée sans résultat, le créancier peut solliciter de l'huissier de justice la réception de la déclaration sous la foi du serment.

La procédure de réception de la déclaration sous la foi du serment est régie par la loi qui détaille les obligations du débiteur. Dans le cadre de cette procédure, le débiteur est obligé d'établir la liste des biens composant son patrimoine et de la produire.

En outre, il doit indiquer les transactions énumérées à l'art. 807 II :

2) La liste des biens composant le patrimoine doit indiquer aussi :

1. les aliénations à titre gratuit du débiteur à une personne proche effectuées au cours des deux dernières années précédant la première date fixée pour l'émission de l'affirmation solennelle tenant lieu de serment (art. 138 de la disposition sur l'insolvabilité) ;

2. les prestations à titre gratuit effectuées au cours des quatre dernières années qui précèdent la première date fixée par le débiteur pour l'émission de l'affirmation solennelle tenant lieu de serment, dans la mesure où ces prestations ne se fondaient pas sur des cadeaux occasionnels habituels et de faible valeur.

Les meubles qui, selon l'art. 811 par. 1 n°s 1, 2 ne sont visiblement pas soumis à la saisie, ne doivent pas être indiqués dans la liste susdite, à moins qu'une saisie de remplacement n'entre en ligne de compte. "

L'huissier auprès du tribunal régional dans le ressort duquel le débiteur a son domicile au moment de l'attribution de la mission, ou en l'absence dudit domicile, a son lieu de résidence (art. 899 I), est compétent pour recevoir la déclaration sous la foi du serment.

Le créancier indique à l'huissier de justice une date pour l'émission de la déclaration sous la foi du serment. Celui-ci doit veiller à citer le débiteur à comparaître à la date indiquée (art. 900 I 2).

Concernant l'émission de la déclaration sous la foi du serment, il convient de veiller à ce que, outre les conditions générales et particulières de la saisie-exécution, les conditions particulières sont remplies.

L'art. 807 oblige le débiteur à produire une liste des biens composant son patrimoine dans quatre situations :

1. la saisie n'a pas entraîné une satisfaction complète du créancier,

2. le créancier fait valoir, de manière plausible, qu'il ne pourra obtenir complète satisfaction par la saisie,

3. le débiteur a refusé la perquisition (art. 758) ou

4. l'huissier n'a pas pu, à plusieurs reprises, rencontré le débiteur dans son habitation, alors même qu'il avait annoncé, par un avis d'exécution, son passage au moins deux semaines à l'avance - cette dernière situation ne concerne pas le cas du débiteur en mesure de justifier, de manière suffisante, son absence.

L'Art. 836 III prévoit également une autre situation dans laquelle la déclaration sous la foi du serment est requise : " (3) Le débiteur est tenu de fournir au créancier les renseignements nécessaires à l'exécution de la créance et de lui produire les documents requis. Si le débiteur ne fournit pas ces renseignements, il est tenu, à la demande du créancier, de l'acter par procès-verbal et de confirmer ces indications par une déclaration sous la foi du serment. L'émission des documents peut être obtenue par le créancier par la voie de la saisie-exécution.

Enfin, comme mentionné précédemment, l'art. 883 II " (2) Si la chose à restituer n'est pas trouvée, le débiteur est tenu, sur requête du créancier, de faire acter par une déclaration sous la foi du serment qu'il ne possède pas la chose et qu'il ne sait pas non plus où la chose se trouve ".

Si le débiteur ne comparaît pas pour faire la déclaration sou la foi du serment à la date fixée ou s'il refuse sa délivrance sans raison, le tribunal doit, sur requête (art. 901), délivrer un mandat d'arrêt pour l'exécution de cette obligation. Ce mandat n'est pas promulgué d'office. Il nécessite une requête. Une fois ce mandat d'arrêt émis, l'arrestation du débiteur est faite par l'huissier de justice (art. 909 I 1). La détention ne peut pas excéder une durée de six mois (art. 913).