Fiche 4 – La saisie des meubles incorporels (Fiche Juriste)
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Un bien meuble incorporel est un bien qui n'a pas d'existence matérielle. C'est un bien impalpable (ex: une somme d'argent).
Au Luxembourg, il 2 types de saisies de meubles incorporels.
- (I) La saisie-arrêt de droit commun
- (II) La saisie sur rémunération périodique protégée (salaires, rentes, pensions)
- Glossaire
La saisie-arrêt de droit commun
La saisie-arrêt est l'action par laquelle un créancier (le créancier saisissant) fait arrêter les sommes de son débiteur (le débiteur saisi) détenus par un tiers (le tiers saisi). Le saisissant obtient, par la suite, délivrance de ces sommes jusqu'à concurrence de ce que lui doit le saisi.
En d'autres termes, elle permet au créancier de se faire attribuer la créance (portant sur une somme d'argent) que son débiteur (le débiteur saisi) sur son propre débiteur (le tiers saisi).
Définition :
La saisie-arrêt est l'action par laquelle un créancier (le créancier saisissant) fait arrêter les sommes de son débiteur (le débiteur saisi) détenus par un tiers (le tiers saisi). Le saisissant obtient, par la suite, délivrance de ces sommes jusqu'à concurrence de ce que lui doit le saisi.
Conditions :
La mise en œuvre de la saisie-arrêt requiert la réunion des conditions suivantes :
- Détention par le créancier d'un titre authentique ou privé ou d'une autorisation de saisir, obtenue par voie d'ordonnance, sans débat contradictoire
- Le débiteur du créancier (le débiteur saisi) doit être créancier d'un tiers (le tiers saisi)
La saisie :
La saisie s'opère par la signification d'un acte de saisie-arrêt au tiers saisi qui est dès lors tenu de ne plus se dessaisir de toutes sommes qu'il doit ou devra au débiteur-saisi.
La saisie est ensuite dénoncée au débiteur saisi afin notamment de lui permettre de se défendre et contiendra assignation en validation de la saisie-arrêt entreprise.
Cette dénonciation de saisie-arrêt sera finalement dénoncée au tiers-saisie (contre-dénonciation)
Une fois ces formalités accomplies, le tiers saisi procèdera au paiement. Ce paiement interviendra différemment selon qu'il y ait ou non contestation.
Les effets :
La saisie emporte effet attributif immédiat de la somme au profit du créancier saisissant qui échappe en conséquence au concours d'éventuels créanciers.
Par ailleurs, la saisie entraîne l'indisponibilité des sommes saisies qui ne peuvent être utilisées pour aucun paiement.
Cette procédure de saisie est prévue aux articles 693 à 718 du Nouveau Code de Procédure Civile.
1. Conditions
Le créancier saisissant doit détenir un titre authentique ou privée. A défaut de titre, le créancier pourra demander l'autorisation de saisir au juge compétent. Il s'agit d'une procédure sur requête et sans débat contradictoire.
Le débiteur saisi doit être créancier d'un tiers (le tiers saisi).
Le tiers saisi doit être débiteur du débiteur saisi. Il doit être tenu d'une obligation portant sur une somme d'argent envers le débiteur saisi, et détenir les sommes dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant (banquiers, représentants légaux d'incapables majeurs ou mineurs, notaire, avocat).
En matière de saisie-arrêt, sont donc en cause deux créances qu'il convient de distinguer :
- la créance cause de la saisie : c'est la créance du créancier saisissant à l'égard du débiteur saisi. Il s'agit donc de la somme que doit le débiteur au créancier. Cette créance doit au moins être certaine.
- la créance objet de la saisie : c'est la créance du débiteur saisi à l'égard du tiers saisi. Il s'agit donc de la somme que le tiers saisi doit au débiteur saisi. La créance objet de la saisie est nécessairement une créance de somme d'argent (qui ne doit pas être une rémunération du travail, soumise à une saisie spécifique). Il n'est pas nécessaire qu'elle soit constatée dans un titre exécutoire. Par ailleurs, le caractère liquide et exigible de la créance n'est pas requis.
La créance doit exister au jour de la saisie. Il est nécessaire qu'elle reste dans le patrimoine du débiteur saisi.
Par ailleurs, il faut souligner l'existence d'une saisie-arrêt sur soi-même qui permet au créancier saisissant de saisir entre ses propres mains les sommes qu'il doit au débiteur saisi.
2. La procédure
L'acte de saisie-arrêt
L'acte de saisie est un acte d'huissier de justice signifié au tiers contenant, à peine de nullité :
- énonciation du titre
- copie de l'autorisation, si la saisie est faite sur base d'une autorisation du juge
- somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite
- élection de domicile pour le créancier dans le lieu où demeure le tiers-saisi
En outre, la saisie-arrêt contiendra l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur).
La signification de l'acte de saisie-arrêt entraîne l'indisponibilité de la créance saisie. En conséquence, aucun paiement ne peut être fait sur les sommes saisies.
Par ailleurs, cette indisponibilité fait obstacle au paiement du débiteur saisi par le tiers saisi sur les sommes saisies attribuées. Ainsi, si le tiers saisi ne respecte pas cette interdiction, il devra procéder à un nouveau paiement au bénéfice cette fois du créancier saisissant. Il sera déclaré débiteur pur et simple.
La dénonciation de la saisie-arrêt au débiteur
Cette dénonciation vise à informer le débiteur de la mesure afin de lui permettre de se défendre.
Dans un délai de huit jours, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Ce délai de huit jours est prescrit à peine de caducité de la saisie-arrêt.
Elle se fait à l'initiative du créancier et contient assignation en validité de la saisie-arrêt. Cette procédure comporte en principe deux aspects distincts :
- la condamnation au fond de chef de la créance-cause de la saisie
- la validation de la saisie sur base de cette condamnation
Lorsque la saisie-arrêt se fait sur base d'un titre exécutoire, la procédure ne comporte que l'aspect validation de la saisie.
La contre-dénonciation de la saie-arrêt au tiers-saisi
Après un délai de maximum huit jours, après la signification de la dénonciation au débiteur, ce dernier acte est dénoncé au tiers-saisi. Faute de contre-dénonciation dans le dit délai au tiers saisi, les paiements faits par ce dernier jusqu'à la dénonciation seront valables.
La déclaration affirmative ou négative par le tiers-saisi
Suite à la validation de la saisie-arrêt par un jugement, le tiers-saisi peut être assignée en déclaration et il sera procédé à la distribution par contribution.
En cas de non-déclaration par le tiers-saisie, celui-ci sera déclaré débiteur pur et simple des causes da la saisie-arrêt.
La saisie sur rémunérations périodiques
La saisie des rémunérations est une procédure qui permet à un créancier de saisir " à la source " les sommes qui lui sont dues par son débiteur.
Définition :
Cette procédure permet à un créancier de saisir directement les sommes qui lui sont dues par son débiteur entre les mains de son employeur.
La saisie :
Cette procédure ne s'étend qu'aux sommes ayant la nature de rémunération. Elle ne s'applique qu'à la fraction saisissable du salaire.
C'est le greffier qui procède à la notification de la saisie à l'employeur. Le débiteur en reçoit ensuite copie.
L'employeur est alors tenu de verser tous les mois les retenues pour lesquelles la saisie est pratiquée. Ces sommes sont versées directement au créancier.
La procédure de saisie des rémunérations est régie par la Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
1. Le champ d'application de la procédure de saisie des rémunérations
En vertu de l'article 1 de cette Loi, cette saisie s'applique " ... d'une façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut ".
Les rémunérations de toutes les personnes exerçant une profession libérale ou percevant des droits d'auteur sont donc exclues.
Dans le cadre de cette procédure, les sommes saisies doivent avoir la nature de rémunération. Sont ainsi saisissables les salaires proprement dits, et les accessoires (avantages en nature, heures supplémentaires etc.).
La totalité du salaire du débiteur ne peut être saisie. En effet, l'article 5 prévoit les fractions saisissables du salaire.
Partie saisissable |
Partie insaisissable |
||
---|---|---|---|
1e tranche |
0 à 500 € |
0% |
100 % (550 €) |
2e tranche |
550 € à 850 € |
10 % (30 €) |
90 % (270 €) |
3e tranche |
850 € à 1050 € |
20 % (40 €) |
80 % (160 €) |
4e tranche |
1050 € à 1750 € |
25 % (175 €) |
75 % (525 €) |
5e tranche |
Au delà de 1750 € |
100 % |
0 % |
2. La procédure
Le créancier dépose une requête en saisie-arrêt des rémunérations auprès du juge compétent. La juridiction compétente est le juge de paix. Il s'agit d'une compétence exclusive.
Le juge de paix compétent est en principe celui du domicile du débiteur-saisi. Lorsque le débiteur habite à l'étranger, mais travaille au Luxembourg, la loi accorde compétence au juge de paix du domicile du tiers-saisi.
La saisie-arrêt-arrêt des rémunérations peut se faire sur base d'un titre authentique, privé ou sur base d'un titre exécutoire.
L'ordonnance portant autorisation de saisir-arrêter est notifié par le greffier au tiers-saisi, cette notification vaut saisie-arrêt.
Le greffier informe la saisie et le créancier saisissant par écrit de la notification de l'ordonnance portant autorisation de saisir-arrêter.
Les tiers-saisie (employeur) est tenu de faire une déclaration affirmative / négative (en fonction de sa situation à l'égard du salarié dans le délai de 8 jours de cette notification. A défaut de déclaration, le tiers-saisi (employeur) est déclaré pur et simple de l'objet de la saisie.
A retenir, que le créancier saisissant doit, avant de pouvoir obtenir l'attribution de tout ou partie des sommes saisies, faire juger que la saisie-arrêt demandée est fondée et valable et faire fixer le montant exact de sa créance vis-à-vis de la partie saisie.
La pluralité de créanciers
Le juge procède à la répartition des sommes saisies entre les différents saisissants.
Glossaire
- Adjudication : opération qui vise à vendre un bien saisi aux enchères publiques et au plus offrant
- Avis à tiers détenteur : procédure qui permet au Trésor public d'appréhender les créances de sommes d'argent que les contribuables ont contre des tiers
- Caducité : sanction d'un acte qui était initialement valable mais dont la pleine efficacité dépendait d'un événement postérieur qui vient à manquer
- Droits d'associés : parts sociales émises par les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés par actions
- Effet attributif : effet qui entraine l'attribution notamment d'un droit à une personne
- Effet translatif : effet qui fait passer un droit d'un titulaire à un autre titulaire
- Indisponibilité : état dans lequel se trouve une personne dans l'impossibilité de disposer de son patrimoine ou d'un bien
- Mainlevée : suppression d'une situation de blocage, d'un obstacle de droit à la réalisation d'un acte ou à l'exercice d'un droit
- Nantissement : sûreté réelle destinée à garantir un droit incorporel
- Notification : action visant à porter à la connaissance d'une personne un acte de procédure soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice (signification) soit, par voie postale
- Nullité : sanction d'un acte juridique entaché d'un vice de forme (ex : manquement d 'une formalité) ou d'un vice de fond (ex : défaut de capacité d'ester en justice)
- Part sociale : part du capital d'une entité dont l'appropriation confère à la qualité d'associé et donc le droit de participer à la vie de la société et d'en partager les bénéfices
- Prescription : moyen d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps
- Prix de la course : ici désigne l'ordre de d'arrivée des créanciers saisissant (" premier arrivé, premier servi ")
- Régisseur : celui qui administre, celui qui gère
- Séquestre : dépôt consistant à confier à un tiers et sous sa garde une chose litigieuse jusqu'au règlement d'une affaire
- Signification : notification faite par huissier de justice consistant en la remise d'un acte de procédure à son destinataire
- Subrogation : possibilité offerte à un créancier de se substituer, dans une procédure d'exécution, à un autre créancier négligent
- Terme à échoir : payable d'avance
- Terme échu : payable au début du mois suivant
- Valeurs mobilières : titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, et qui en raison de cette origine est susceptible d'être coté en bourse